Aucune modification de la forme d’investissement des avoirs ne peut affecter leur qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit p as contraire à la législation de la Partie contractante dans laquelle l’investissement est réalisé.
2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci.
3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l’ une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux ou par des personnes morales de cette Partie contractante. 4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement et, plus particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, plus-values de capital, dividendes, redevances, honoraires et autres revenus courants.
Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.
Article 2
Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord est applicable :
a) Aux investissements réalisés par des nationaux ou des sociétés de l’une des Parties contractantes sur les territoires de l’autre Partie situés sur sa terre ferme, à l’intérieur de ses limites territoriales, dans ses eaux intérieures, ses îles et îlots, sa mer territoriale, sa zone économique exclusive et sa plate- forme continentale qui s’étendent au -delà de la mer territoriale sur laquelle elle détient ou peut détenir, conformément au Droit international, un pouvoir de juridiction et des droits souverains de prospection, d’exploitation et de préservatio n des ressources naturelles ; b) A tous les investissements réalisés avant ou après sa date d’entrée en vigueur, conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle l’investissement est réalisé ; toutefois, les dispositions du présent A ccord ne s’appliquent à aucun différend ayant été soumis avant sa date d’entrée en vigueur aux tribunaux compétents de la Partie contractante dans laquelle l’investissement est réalisé.
Article 3
Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l’autre Partie.
Article 4
Traitement juste et équitable
1. Chacun e des Parties contractantes s’engage à assurer un traitement juste et équitable,
Powered by FlippingBook