conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre Partie et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l’achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d’énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute entrave discriminatoire à la vente et au transport des produits à l’intérieur du pays et à l’étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant u n effet analogue. 2. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d’une Partie contractante, au titre d’un investissement réalisé dans l’autre Partie contractante.
Article 5
Traitement national et traitement
de la nation la plus favorisée
1. Chaque Partie contractante applique, aux nationaux ou sociétés de l’autr e Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux d’une Partie contractante autorisés à travailler conformément à la législation interne de l’autre Partie bénéficieront des facilités appropriées pour l’exercice de leurs activités professionnelles . 2. Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux nationaux d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.
3. Les dispositions de cet Article ne s’appliquent pas aux questions fiscales.
Article 6
Dépossession et indemnisation
1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l’une des Part ies contractantes bénéficient d’une protection et d’une sécurité pleines et entières dans l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l’autre Partie des investissements leur appartenant, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires. Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à la situation économique qui
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