prévalait avant que ne soit rendue publique toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transfér able. Elle produit, jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux d’intérêt de marché approprié. 2. Les nationaux ou sociétés de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu dans l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 7
Libre transfert
1. Chaque Partie contractante dans laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l’ autre Partie contractante accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits désignés à l’article 1er, paragraphe 1, lettres d et e ;
c) Des remboursements des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler dans l’autre Partie contractante, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération.
3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
Article 8
Garantie et subrogation
1. Dans la me sure où la réglementation de l’une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l’étranger, celle -ci peut être accordée, dans le cadre d’un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou soci étés de cette partie dans l’autre Partie contractante.
2. Les investissements des nationaux et sociétés de l’une des Parties contractantes dans l’autre partie ne pourront obtenir la garantie visée à l’alinéa ci - dessus que s’ils ont, au
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