préalable, obtenu l’agrément de cette dernière partie.
3. Si l’une des Parties contractantes, en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé dans l’ autre partie, effectue des versements à ses nationaux ou à ses sociétés, cette première partie est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ces nationaux ou de ces sociétés. 4. Lesdits versements n’affectent pas les droits du bénéficiaire de l a garantie à recourir à l’arbitrage international prévu à l’article 10, paragraphe 3, du présent accord ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu’à l’aboutissement de la procédure afin de percevoir une indemnisation comprenant ces versements.
Article 9
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’une des Parties contractantes à l’égard des nationaux et sociétés de l’autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 10
Règlement des différends entre un investisseur
et une Partie contractante
1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties contractantes et un national ou une société de l’autre Partie contractante est réglé à l’amiable entre les deux parties au différend. 2. Si un tel différend n’a pas pu être r églé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l’investisseur :
a) Aux tribunaux compétents de la Partie contractante dans laquelle l’investissement est réalisé ;
b) A l’arbitrage international dans les conditions prévues au paragraphe 3.
3. Dans le cas d’un recours à l’arbitrage international, le différend peut être soumis, au choix de l’investisseur :
a) Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, sous réserve que les Parties contractantes soient signataires de cette Convention ;
b) A un tribunal d’arbitrage ad hoc établi conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
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