France - Honduras BIT (1998)

4. L’arbitrage se fonde sur les dispositions du présent accord, sur les dispositions d’Accords spécifiques éventuellement conclus sur l’investissement et sur les principes du droit international en la matière. L’arbitrage prendra également en considération les dispositions du droit interne de la Partie contractante impliquée dans le différend.

Les sentences arbitrales sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties au différend.

Article 11

Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.

2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties contra ctantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante à un tribunal d’arbitrage. 3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent, d’un commun accord, un troisième arbitre qui sera ressortissant d’un Etat tiers, qui sera nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l’autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 4. Si le délai fixé au paragraphe 3 ci- dessus n’a pas été observé, l’une ou l’autre Pa rtie contractante, en l’absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour u ne autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 5. Le tribunal fixe lui-même son règlement et interprète la sentence à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante. Chaque Partie contractante prend en charge les vacations de son arbitre au tribunal d’arbitrage, ainsi que les frais relatifs à sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les vacations du président et autres frais y afférents sont répartis également entre les Parties contractantes. Toutefois, le tribunal peut disposer dans sa décision que l’une des deux Parties contractantes prenne en charge une part plus importante des frais ; cette répartition revêt un caractère contraignant pour les deux Parties contractantes.

Article 12

Entrée en vigueur et expiration

1. Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en v igueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

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